LA FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE
L’Avocat doit constamment mettre à jour ses connaissances, il a l’obligation au cours de sa carrière de se former.
La Loi du 11 février 2004 modifiant l’article 14-2 de la Loi du 31 décembre 1971 instaure l’obligation, pour chaque avocat inscrit au Tableau de l’Ordre, de s’astreindre annuellement à une formation professionnelle continue obligatoire :
« La formation continue assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances
nécessaires à l’exercice de sa profession pour l’avocat inscrit au Tableau de l’Ordre. »
L’article 85 du décret entré en vigueur le 1 janvier 2005 dispose que :
« La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d’une année civile ou de
quarante heures au cours de deux années consécutives. »
« L’obligation de formation continue est satisfaite :
1/ par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par les centres régionaux de formation professionnelle ou les établissements universitaires ;
2/ par la participation à des formations dispensées par des avocats ou d’autres établissements d’enseignement ;
3/ par l’assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l’activité professionnelle des avocats ;
4/ par la dispense d’enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l’activité professionnelle des avocats, dans un cadre universitaire ou professionnel ;
5/ par la publication de travaux à caractère juridique.»
Le Conseil National des Barreaux détermine les modalités selon lesquelles devra s’accomplir l’obligation de formation continue de l’avocat.
Le Conseil National des Barreaux a ainsi adopté, le 11 février 2005, une décision àcaractère normatif n° 2005-01 modifiée, laquelle a elle-même été modifiée par les décisions n° 2005-2 et 2005-4.
Tout Avocat est responsable de sa formation
- Il doit à cette fin accomplir un certain nombre d’actions, conformément aux dispositions de la loi, du décret et des règles normatives fixées par le Conseil National des Barreaux.
- Il doit en outre déclarer au plus tard le 31 janvier de chaque année civile écoulée, auprès du Conseil de l’Ordre dont il relève, les conditions dans lesquelles il a satisfait à son obligation de formation continue en joignant à sa déclaration les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation.